Arrêt Laboube : L’irresponsabilité pénale des mineurs

La question de la responsabilité pénale des mineurs est un sujet récurrent en droit pénal. Faut-il sanctionner pénalement un mineur qui a commis une infraction, même involontairement ? Et à partir de quel âge un enfant peut-il être considéré pénalement responsable de ses actes ?

Les faits à l’origine de la décision de la Cour de cassation

Pour bien comprendre les enjeux de cette problématique, il est intéressant de revenir sur la genèse de l’arrêt Laboube. En 1956, un petit garçon de 6 ans, Jean Laboube, blesse involontairement une camarade d’école avec qui il jouait. Malgré l’absence d’intention de nuire, il est déféré devant le tribunal pour enfants pour « blessures par imprudence ». Le tribunal le déclare coupable, mais ne prononce aucune sanction pénale, se contentant de remettre l’enfant à sa famille.

Bon à savoir : à l’époque des faits, en 1956, le droit pénal des mineurs était régi par l’ordonnance de 1945 qui ne faisait pas mention du critère de discernement pour engager la responsabilité pénale.

Le principe dégagé par la Cour de cassation : la nécessité du discernement

Saisie en appel, la Cour de Colmar infirme le jugement, estimant que l’enfant ne pouvait pas être reconnu pénalement responsable de ses actes du fait de son trop jeune âge. L’affaire est portée en cassation. Dans son arrêt du 13 décembre 1956, la Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel. Elle pose comme principe que pour engager la responsabilité pénale d’un mineur, encore faut-il qu’il ait compris et voulu son acte. C’est la première reconnaissance jurisprudentielle de la nécessité du discernement.

Par exemple, imagions qu’un enfant de 5 ans prenne un objet dans un magasin sans payer, juste par jeu et sans en mesurer la portée. Même si l’acte matériel du vol est caractérisé, l’enfant ne pourra pas voir sa responsabilité pénale engagée car il n’avait pas conscience de commettre une infraction.

Une décision fondatrice, consacrée ensuite par la loi

La portée de l’arrêt Laboube est considérable, puisqu’elle marque un tournant dans l’appréhension de la responsabilité pénale des mineurs. Dorénavant, pour prononcer une condamnation, les juges devront s’assurer que l’enfant avait conscience de la portée de son acte. Cette jurisprudence sera entérinée des années plus tard par l’article 122-8 du Code pénal en 2002. Aujourd’hui, le nouveau Code de la justice pénale des mineurs consacre même une présomption de non-discernement en dessous de 13 ans.

Les apports durables de cette décision fondatrice

Grâce à l’arrêt Laboube, la justice française a progressivement abandonné une conception objective de l’infraction au profit d’une approche plus humaine. Plutôt que de sanctionner aveuglément tout acte répondant à une qualification pénale, elle s’intéresse désormais à l’élément moral et au discernement de l’auteur. Cette évolution marque un progrès indéniable, notamment pour les mineurs qui bénéficient aujourd’hui d’un régime spécifique. La décision Laboube aura donc eu une influence décisive et durable sur notre droit pénal.

Avec cette jurisprudence fondatrice, la France se met aussi en conformité avec les exigences internationales comme la Convention internationale des droits de l’enfant qui demande aux États de fixer un âge minimum de responsabilité pénale.
<p

Auteur de l’article : Remy

Passionné par le domaine juridique, je partage sur mon site des informations pratiques pour mieux comprendre vos droits et obligations dans différents domaines du droit. En plus de mes conseils, je mets en avant des avocats et juristes qualifiés pour vous accompagner dans vos démarches, qu'il s'agisse de droit civil, pénal, commercial ou familial.

8 commentaires sur “Arrêt Laboube : L’irresponsabilité pénale des mineurs

Commentaires fermés.